195.2. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions du présent règlement applicables au kick boxing s’appliquent à la boxe mixte, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 30, 37, 39, 56, des paragraphes 2 à 4 de l’article 59, des articles 72, 79, 81 à 83, 87, 94, 103, 105, 106, 108, 110 à 113, 116, 118 à 121, 132, 134 à 137, 139, 154, du second alinéa de l’article 165, des articles 179, 180, du paragraphe 5 de l’article 181 et des articles 182 à 195.
Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 68 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la boxe mixte.
D. 686-98, a. 1; D. 392-2004, a. 26.